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« Entre la Tourre et lou Crapoun,
I a moun païs, qu’ei Sederoun »
Alfred Bonnefoy-Debaïs

Etudier, préserver et faire connaître le Patrimoine Historique, Naturel et Culturel de Séderon et de sa Région

Les poux de Lachau
Article mis en ligne le 1er juin 2017
dernière modification le 28 décembre 2019

par ANDRIANT Hélène

Les poux de Lachau

Il peut suffire d’une phrase pour être plongé dans une rêverie où l’amusement le dispute à la perplexité. Dans le cas présent, c’est Anfos Martin [1] qui, dans « Les vieux écrits » (1928) m’a fourni cette récréation. Il y affirme qu’en :

« 1761, les consuls de Lachau adressent une supplique à l’évêque de Valence pour excommunier les poux qui prolifèrent dangereusement. Dans les dépenses de cette année, figurent trois livres pour voyage à Valence à effet d’avoir permission d’excommunier les poux. »

Malgré mon assiduité, je n’ai pu retrouver d’autres mentions de ce fait. Les archives diocésaines ainsi que les archives départementales de Valence dévoilent un vide absolu sur Lachau entre 1752 et 1772. Mais je me suis aperçu que ces demandes n’étaient pas extraordinaires, même si en 1761, celle-ci est un peu tardive.

En Drôme, un procès ecclésiastique qui a reçu beaucoup de « publicité » est détaillé dans plusieurs ouvrages. C’est le procès des chenilles au diocèse de Valence en 1585. [2]

La première question qui se pose est : les poux de Lachau sont-ils bien des poux ?

En effet les

demandes à l’encontre des animaux ravageurs sont floues : les deux tiers parlent d’insectes, le tiers restant est plus précis.

  • Le vicaire de La Planée (Doubs) cite : « les poux et autres insectes »
  • Le curé de Pontarlier (Doubs) : « rats, chenilles, grenouilles et autres insectes »
  • Le curé de Dommartin (Doubs) : « contre les insectes et en particulier contre les souris… »

En fait, il n’est pas utile de détailler pour demander une sanction divine car le créateur, lui, connaît tout.

Donc, insectes, poux relèvent du rituel : « Conjuro vos et nociva animalia… » (Je vous conjure, animaux nuisibles)

Les animaux accusés le sont pour ce qu’ils font et non pour ce qu’ils sont, d’où les amalgames étonnants. Des grenouilles aux poux, la fréquente utilisation des mots insectes ou chenilles désigne tout ce qui rampe et pullule dans les herbes, les céréales, les feuilles des vergers. Toutes les demandes d’exorcisme amalgament rats, chenilles, vermisseaux et vermine. Toutes bêtes menaçant les « fruits de la terre », (dans le rituel « terrae frugibus »).

La concentration des demandes est corrélée avec la météo : printemps frais et pluvieux avec mauvaises récoltes (1751-1756) ou printemps et été très chauds et secs (1761-1762) provoquant des ravages sur une végétation déjà éprouvée. Par exemple, l’exorcisme des insectes au 18e dans le diocèse de Besançon fait état de 110 demandes sur cette période. [3]

Les procès civils contre les animaux ne nous sont pas inconnus, relatés par les historiens ou évoqués par les littérateurs.

Ainsi Jean Duret (avocat du roi) écrit en 1673 : « Si les bestes ne blessent pas seulement mais tuent ou mangent, la mort y eschet, et les condamne-t-onà estre pendues et estranglées pour faire perdre mémoire de l’énormité du faict. » [4]

27 mars 1567. Senlis. Truie ayant dévoré un enfant.

« Il a été conclu et advisé par justice que pour la cruauté et férocité commise par la dicte truye, elle sera exterminée par mort et pour ce faire sera pendue par l’exécuteur de la haulte justice en ung arbre estans dedans les fins (limites) et mottes de la dicte justice, sur le grand chemin rendant à Saint-Firmin audit Senlis. »

Pour la littérature, on pense à La Fontaine, au Roman de Renart, mais Voltaire est plus explicite dans son Dictionnaire philosophique :

« Et des excommunications, en usez-vous ? Non, il y a des rituels où l’on excommunie les sauterelles, les sorciers et les comédiens. Je n’interdirai point l’entrée de l’église aux sauterelles, attendu qu’elles n’y vont jamais. » (Œuvres complètes, dictionnaire augmenté des Questions sur l’Encyclopédie, 1770-1772).

Nous allons donc supposer que « les poux » de Lachau sont un mot générique pour des animaux nuisibles aux productions du sol (mouches, chenilles, vers, charançons, limaces…) Car, en toute équité, il n’y a pas de raison de penser qu’à Lachau, les habitants aient eu une hygiène plus douteuse qu’à Séderon, au point que leur vie soit mise en péril par une considérable infestation de poux.

Jusqu’au début du 19e, les populations s’adressent aux ministres de la religion pour combattre ces fléaux.

L’Église écoute leurs plaintes, leur accorde sa sainte intervention. « Elle fulmine l’anathème ».

En effet, si l’animal auteur du délit peut être saisi, « appréhendé au corps » tel porc, vache, etc, il est assigné personnellement devant le tribunal criminel ordinaire. S’il s’agit d’animaux qu’on ne peut traîner en justice (insectes, nuisibles à la terre) les délinquants « insaisissables » iront devant le tribunal ecclésiastique, soit l’officialité.

Ces animaux sont alors représentés par un défenseur qui peut présenter des excuses pour leur non-représentation, des moyens d’établir leur innocence, présenter des exceptions d’incompétence ou déclinatoires (!) bref, utiliser tous les moyens du droit, tant au fond qu’à la forme.

Après avoir discuté la question, l’affaire est confiée à l’official (juge ecclésiastique)

Tout cela a été formalisé dans un traité « ex professo » par Barthelemi de Chasseneuz [5] premier président du Parlement de Provence, grand juriste du 16e. « Commentaria de consuetudinis ducatus Burgundiae » (Histoire des coutumes du Duché de Bourgogne – 1517), qui a inspiré le droit coutumier français puis le Code Napoléon. Bref, du sérieux, du reconnu !

Chasseneuz développe tous les arguments pour l’excommunication des animaux.

En résumé

« Dieu veut que chacun jouisse du produit de son labeur.

« Toutes les créatures sont soumises à Dieu, auteur du droit canon ; les animaux sont donc soumis aux dispositions de ce droit.

« Tout ce qui existe a été créé pour l’homme ; ce serait méconnaître l’esprit de la création que de tolérer des animaux qui lui soient nuisibles.

« La religion permet de tendre des pièges aux oiseaux ou autres animaux qui détruisent les fruits de la terre […]

« Or le meilleur de tous les pièges est sans contredit le « foudre de l’anathème. »

Et voilà, c’est imparable ! »

Il ajoute

« On peut faire pour la conservation des récoltes, même ce qui est défendu par les lois : ainsi les enchantements, les sortilèges prohibés par le droit, sont permis toutes les fois qu’ils ont pour objet la conservation des fruits de la terre ; on doit, à plus forte raison, permettre d’anathémiser (sic) les insectes qui dévorent les fruits [de la terre], puisque, loin d’être défendu comme le sont les sortilèges, l’anathème est au contraire une arme autorisée et employée par l’église. »

Bref, puisque même les moyens illégaux (sortilèges) sont permis face aux « nociva animalia », ce qui est autorisé par l’église l’est d’autant plus !

Naturellement, le meilleur moyen de se délivrer du fléau, c’est de payer exactement les dîmes et les redevances ecclésiastiques. (Dieu punit peut-être par ces insectes les mauvais payeurs, c’est exprimé clairement dans ces sentences) et de faire promener autour du canton une femme, pieds nus et réglée : « Accessu mulieris, menstrualis, omnia animalia fructibus terrae officientia flavescunt et sic ex his apparet unum bonum ex muliere menstrua resultare » (A l’approche des femmes menstruées [réglées], tous les animaux nuisant aux fruits de la terre dépérissent et ainsi de cela ressort qu’un bien résulte des menstruations féminines).

Redoutable puissance des femmes !

« L’anathè

me requis… avait lieu à l’issue des offices divins ; on la faisait suivre de processions où devait assister chaque chef de famille. Le pasteur [curé] exhortait le peuple à la contrition et l’invitait à payer les dîmes. L’acquittement de la dîme se posait ici comme une espèce de condition sans laquelle il devenait peu probable que les prières de la foule fussent exaucées. »

Les monitoires [6] portent en termes exprès que la dîme est obligatoire, et qu’il faut la payer avant tout : ‘persolvendæ sunt decimæ Deo et ejus ministris… præcipuum remedium est decimas solvere’ » (Les dîmes dues à Dieu et à ses ministres doivent être acquittées… Le remède spécifique est de payer les dîmes…]

« De l’origine de la forme et de l’esprit des jugements contre les animaux »

Léon Menabrea – 1846, Juriste de Chambéry

Ensuite, après processions diverses, dons au clergé, la formule ordinaire de l’anathème (excommunication) est prononcée. « Rats, limaces, chenilles et vous, tous animaux immondes qui détruisez les récoltes de nos frères, sortez des cantons que vous désolez et réfugiez-vous dans ceux où vous ne pouvez nuire à personne. (Et pourquoi pas à Séderon, hein…) Au nom du père… »

Il arrive aussi qu’un contrat soit passé avec les bestioles, et qu’on leur offre « un terrain où se retirer sous les peines de droit. »

Et il paraît que ça marche !

Ainsi le théologien Félix Malleolus (un siècle avant Chasseneuz) cite une ordonnance de Guillaume de Saluces (Lausanne) où, après excommunication, les criminelles sangsues se retirèrent dans l’endroit qui leur avait été assigné, et n’osèrent plus jamais en sortir.

« Aujourd’hui encore, dit encore Malleolus à propos du canton de Mayence, les habitants de ces contrées passent un contrat avec les cantharides susdites et abandonnent à ces insectes une certaine quantité de terrain, si bien que ces scarabées s’en contentent et ne cherchent point à franchir les limites convenues. »

On remarquera la joyeuse confusion entre mouches (cantharides) et scarabées et larves. Alors nos poux de Lachau…

Je ne peux m’empêcher de penser – femme de peu de foi ! – que le temps que les procédures et processions s’effectuent, le cycle de la végétation avait probablement occis les bestioles, et que l’église avait engrangé de l’argent bien réel, celui-là…

Je ne résiste pas au plaisir de communiquer ce texte souvent relaté dans les annales religieuses.

Guillaume, abbé de St Théodoric, rapporte dans ses écrits sur la vie de Saint Bernard, que ce saint prêchait un jour dans l’église de Foigny (diocèse de Laon).

« Des mouches en quantité prodigieuse s’étaient introduites dans cette église et, par leurs bourdonnements et leurs courses indécentes, troublaient et importunaient incessamment les fidèles. Ne voyant d’autre remède pour arrêter ce scandale, le saint s’écria : « eas excommunico » (je les excommunie) ; et le lendemain toutes les mouches se trouvèrent frappées de mort. Leurs corps jonchaient les pavés de la basilique qui fut pour toujours délivrée de ces irrespectueux insectes. Ce fait devint tellement célèbre et inspira tant de vénération dans tous les pays circonvoisins, que cette malédiction des mouches passa en proverbe parmi les peuples alentours. »

Et voilà pourquoi nous disons « tomber comme des mouches » ; et voilà comment Saint Bernard, en avance sur son temps (12e siècle), a utilisé des procédés insecticides plus écologiques que le « Fly-Tox » de mon enfance…

Et voilà comment Lachau se débarrassa de la vermine, et devint l’agréable village que l’on connaît !

Tout ceci peut paraître plaisamment folklorique mais je le trouve pourtant assez actuel.

Nous avons donc, jusqu’à l’orée du 19°, une conception de l’animal, créature de Dieu mais au service de l’homme, conception juridiquement floue. L’animal est cependant une créature assez sensible pour aller en justice et avoir droit à des défenseurs.

Le Code Napoléon établit que les animaux sont des biens meubles, achetables et vendables comme d’autres possessions. Quant aux animaux sauvages et au gibier, il est « res nullius », c’est-à-dire chose n’appartenant à personne. (Article 528 du Code Civil de 1804)

« Sont meubles par nature, les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes comme les animaux, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère comme les choses inanimées. » (idem)

L’animal est « immeuble », selon le Code Civil (art. 524) lorsqu’il est dans une exploitation agricole, comme les instruments aratoires.

Art. 524 : « les objets que le propriétaire du fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds sont immeubles par destination. »

Là, les choses sont claires, l’animal est juridiquement chose, et non assujetti au droit.

Petit à petit, l’animal va être reconnu comme être sensible (du moins l’animal domestique ou apprivoisé) et des lois vont être adoptées pour la protection des animaux. (1850 : loi Grammont ; 1950 : loi relative aux mauvais traitement envers les animaux ; décret 1959 ; loi 1963 …)

Mais la roue tourne… Aujourd’hui la mode Vegan (régime sans viande, ni œufs, ni lait, ni miel ; ne pas porter de cuir… au nom de la non-exploitation des autres espèces) et surtout l’anti-specisme progressent. Le spécisme, en droit des animaux, est de considérer qu’une espèce – la nôtre – a des droits plus étendus ou supérieurs à ceux accordés aux autres espèces. L’anti-spécisme voudrait mettre toutes les espèces sur un pied d’égalité.

Voilà un champ infini de palabres juridiques : le curseur est placé où ? Les moustiques vecteurs de maladies (chikungugna, dengue, paludisme) doivent-ils être protégés à l’instar de votre chat ?

Au moment de terminer cet article, le 6 avril 2017, le Dauphiné Libéré m’informe qu’une femelle chimpanzé a été remise en liberté parce que déprimée. Le tribunal argentin a rendu une ordonnance d’habeas corpus pour ce chimpanzé. L’habeas corpus est un mandat qui confère aux êtres humains le droit fondamental de ne pas être emprisonné sans jugement.

ARGENTINELa justice ordonne la libération d’un chimpanzé dépriméUne décision d’habeas

corpus, un droit réservé aux humains, a été appliquée concernant Cécilia, un chimpanzé déprimé, pensionnaire d’un zoo argentin.AFP le 06/04/2017 à 09 :11

Ce chimpanzé avait précédemment été jugé (novembre 2016) comme « sujet de droit non humain », c’est à dire jouissant de droits juridiques…

Alors, demain, jugera-t-on à nouveau les poux de Lachau ?

Hélène Andriant

NB : Les traductions des textes latins sont personnelles.

Autre source : « Curiosités judiciaires et historiques du Moyen Âge. Procès contres les animaux. Émile Agnel. J.-B. Dumoulin, Paris 1858.

Il n’est pas d’usage de revenir sur un écrit. Mais à y regarder de plus près, le livre d’Anfos Martin nous livre une autre précision. Dans les comptes consulaires de Lachau de 1650 figurent 2 livres pour la dépense du prieur lors de la procession contre les chenilles ; et « le 26 avril 1651, ces mêmes consuls adressent une requête à l’évêque de Valence pour faire excommunier les chenilles des arbres. »

J’en conclus qu’à Lachau, ce sont plus des pratiques de piété qui les distinguent des communes alentours que des infestations plus nocives.

D’autre part, André Poggio me signale que Mistral donne pour traduction de l’expression « esconjura li babaroto » : exorciser les insectes rongeurs ; et qu’il continue avec deux courtes références qui sont autant d’historiettes en lien avec le sujet.

« le 4 mai 1620, le conseil de la ville des Mées (Basses-Alpes) délibéra qu’il serait mandé en la ville de Riez pour obtenir de Monseigneur l’Évêque excommunication contre les chenilles et babarotes qui gâtent entièrement les vignes et les arbres.[...] Après trois jours de vie, la chenille de la luzerne se dirige en colonnes serrées vers le cours d’eau le plus voisin, qu’elle devine avec un instinct merveilleux, et où elle termine sa courte et malfaisante existence en se noyant (M. D’Hombres). Selon les paysans, cette noyade est le résultat de l’exorcisme »

Merci la vigilance sans défaut d’André Poggio pour cet utile et illustre complément ! (Mistral, tout de même...)

H. A.