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L’Essaillon
« Entre la Tourre et lou Crapoun,
I a moun païs, qu’ei Sederoun »
Alfred Bonnefoy-Debaïs

Etudier, préserver et faire connaître le Patrimoine Historique, Naturel et Culturel de Séderon et de sa Région

Quand nos ancêtres allaient chez le juge ou le notaire

Nous continuons d’explorer la vie des habitants de Séderon et du canton en publiant des transcriptions d’actes de notaires ou de juges de paix [1]… Dans l’acte de juge de paix [2] que nous vous proposons ici, datant de 1841, nous découvrons que la cueillette de prunes sur l’arbre d’autrui, même avec le consentement verbal du propriétaire, est répréhensible…

Article mis en ligne le 13 décembre 2018
dernière modification le 28 juillet 2018

par DETHÈS Romain

Vol de prunes – 14 septembre 1841

Le tribunal de simple police du Canton de Séderon a rendu le jugement suivant :

En la cause d’entre Monsieur le Maire de Sederon remplissant les fonctions du Ministère Public demandeur présent d’une part.

Jean Baptiste Aubert cultivateur demeurant à Eygalayes comparant volontairement sur simple avertissement défendeur d’autre.

La cause appelée Monsieur le Maire a déposé sur le bureau un procès verbal dressé le 12 du mois d’août dernier par Mauric garde champêtre de la commune d’Eygalayes, constatant que ledit jour, à 2h du soir, il a trouvé le nommé Jean-Baptiste Aubert dudit lieu qui secouait le prunier et ramassait les prunes dans sa chemise sur un fond appartenant au Sieur Gauthier ; situé au terroir de ladite commune d’Eygalayes, quartier de la Begüe, duquel procès verbal qui a été dûment affirmé et enregistré, lecture a été publiquement faite.

Oui ledit Jean-Baptiste Aubert dans ses moyens de défense, lequel a dit : « qu’il ne nie pas le fait rapporté dans le procès verbal dont (il) s’agit ; mais que c’était par la permission du propriétaire qu’il ramassait ces prunes : offrant de le prouver par ledit Gauthier, et a conclu à être relaxé d’instance.

Monsieur le Maire ayant résumé l’affaire a conclu à ce que nonobstant les allégations du prévenu et par application de l’article 471 numéro 9 du code pénal, ledit Aubert soit condamné à l’amende et aux dépens. Sur quoi nous juge de paix, vu l’article 471 du code pénal ainsi conçu :

« Seront punis d’amende depuis un franc jusqu’à cinq francs inclusivement, n° 9, ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli ou mangé sur les lieux même des fruits appartenant à autrui ». Attendu que le fait rapporté par le procès verbal dont (il) s’agit, est prévu et passible d’amende selon l’article précité.

Attendu que quoique le prévenu allègue n’avoir agit que d’après la permission du propriétaire, ce motif ne saurait être admis par le tribunal parce qu’il aurait fallu qu’au moment où il a été trouvé par le garde, il eut été nanti d’une permission écrite.

Par ces motifs, nous Juge de Paix siégeant en simple police, faisant droit aux conclusions prises par Monsieur le Maire pour le Ministère Public, condamnons ledit Jean Baptiste Aubert à l’amende de 5 francs, pour avoir le 12 du mois d’août dernier secoué un prunier et en avoir ramassé les prunes dans sa chemise, appartenant à autrui.

Le condamnons en outre aux dépens liquidés à 4 francs 60 centimes, y compris 25 centimes pour l’extrait du présent à fournir par le greffier au Receveur de l’enregistrement.

Ainsi jugé et prononcé à Séderon en audience publique et en présence des parties le 14 septembre 1841, et avons signé avec le greffier.

Pour la petite histoire : dans le livre IV du Code Pénal de 1810 (décrété le 20 février 1810 et promulgué le 2 mars suivant), l’article 471 régissant les contraventions et peines de première classe est composé de 14 cas dont le 9e concerne notre malheureux contrevenant…

« Seront punis d’amende, depuis un franc jusqu’à cinq francs inclusivement,

  1. Ceux qui auront négligé d’entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l’on fait usage du feu ;
  2. Ceux qui auront violé la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d’artifice ;
  3. Les aubergistes et autres qui, obligés à l’éclairage, l’auront négligé ; ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages, dans les communes où ce soin est laissé à la charge des habitants ;
  4. Ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant ou y laissant, sans nécessité, des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage ; ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront négligé d’éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rues et places ;
  5. Ceux qui auront négligé ou refusé d’exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie, ou d’obéir à la sommation émanée de l’autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine ;
  6. Ceux qui auront jeté ou exposé au-devant de leurs édifices, des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres ;
  7. Ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics, ou dans les champs, des coutres de charrue, pinces, barres, barreaux ou autres machines, ou instruments ou armes dont puissent abuser les voleurs et autres malfaiteurs ;
  8. Ceux qui auront négligé d’écheniller dans les campagnes ou jardins où ce soin est prescrit par la loi ou les règlements ;
  9. Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli ou mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui ;
  10. Ceux qui, sans autre circonstance, auront glané, râtelé ou grappillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil ;
  11. Ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu’un des injures, autres que celles prévues depuis l’article 367 jusque et compris l’article 378 ;
  12. Ceux qui imprudemment auront jeté des immondices sur quelque personne ;
  13. Ceux qui, n’étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d’un terrain ou d’un droit de passage, ou qui n’étant agents ni préposés d’aucune de ces personnes, seront entrés et auront passé sur ce terrain ou sur partie de ce terrain, s’il est préparé ou ensemencé ;
  14. Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d’autrui, avant l’enlèvement de la récolte. »
Romain DETHÈS