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L’Essaillon
« Entre la Tourre et lou Crapoun,
I a moun païs, qu’ei Sederoun »
Alfred Bonnefoy-Debaïs

Etudier, préserver et faire connaître le Patrimoine Historique, Naturel et Culturel de Séderon et de sa Région

Lou Trepoun 30
Roolle ou tarif des droits de péage
qui sont deubs au Seigneur de ce lieu de Séderon ou a ses fermiers suivant sa pancarte enregistrée aux archives de la souveraine Cour des Comptes de ce Pays de Provence
Article mis en ligne le 3 octobre 2013
dernière modification le 31 décembre 2016

par ARCHIVES

PREMIEREMENT

PER quada Bestia cargada de sal, refourtias, denie dous, denie II. refourtias. Item un Home que porte toutas causas valent outre douze deniers hò, douze denarzadas paga un denier, hò l’arbitre d’al Peagier, es oussi a saber que aqueles que porton ollas crape de siera & molades per si hò ambe bestias d’al sousdit peage per aquelas causas sont francs, immunes ; siveramen si vendian, serié tengu de pagar la leyde ; soves a saber de una carga una olla valen dous denies & de molada dous deniers & ains de les autres causas. ITEM. Perquascuna bestia cargada de ferre ou dacie, refourtias den. sies, deniers VI. refourtias. ITEM . Per une carga de canebe denier sies, den. Vl. curr. ITEM. Per una carga de lana, deniers sies, den. VI. curr. ITEM. Per pers pels lanudas, deniers sies, den. VI. curr. ITEM. Per de pels adoubidas, deniers douze den XII. curr. ITEM. Per de peissous menus, denier un den. I. curr. ITEM. Per de pessous grosos peissoun un peissoun I. Iou qual fera eligi per fourtuna soves que lou peagié en quada soumada puesqua mettre la man, & lou peissoun couqual casualament prendra sie per lou peagié. ITEM. Per de fromage denier sies, den. VI. ITEM. Per las sonchas denier un den. I. curr. ITEM. Per de specias, & autras cargas. Marchandisas de levan, denies douze, den. XII. currens. ITEM. Per quada trocel de drap. deniers douze, den. XII. currens. ITEM. Per quada bouc & cabra, une obole, obole I.ITEM. Per cada porc, vieu & Biou, denier un den. I. curr ITEM. Per cascun bacon siré cuers de Biou deniers doux. doux Il. curr ITEM. Per cascun grosCheval en arma, louqual es a vendre, sols des sols X. curr. ITEM. Per quada Roussin que es a vendre, deniers douze den. XII. curr. ITEM. Per quada jumen que es a vendre, deniers sies den. VI. curr. ITEM. Per cascun ase, denier un den. I. cnrr. ITEM. Per quada carga de mel & d’oli, deniers sies den. VI. currens ITEM. Per cascuna carga de fustes deniers douze den.XII.cur.ITEM.. Per cascuna carga de grollas deniers sies den.VI.cu. ITEM. Per de faulcons & esperaviers que son a vendre, deniers douze den XII. curr. ITEM. Per quada carga de conils de douze & dessus. un conil ambé la pel ou sensa la pel. Siveramien lya mens de douze, a l’arbitre d’al Peagier. ITEM. Cascuna cara de Avelanos, deniers douze den. XII. ITEM. Per calcuna carga de mercerie complida, denier douze denier XII siverame fasié passage ambé la merserié pagada, vendent per lous castels non pague ren. IETM.. Per quaduna soumada de vin, denier un den. I. curren. ITEM. Per calcuna soumada de pan, une denairada, denairada I. ITEM . Per cascuna soumada de bla, denier un den.I. curren. ITEM. Per cascuna soumada de figuas secas, sœs a saber per quada esporta, lievra una lievra I . ITEM. Per quaduna bestia cargada d’amandas cachadas denier un den. I. curr. ITEM. Et de entieres, denier un den. I . curr. ITEM. Per quada bestia cargada de boués, denier un den. I, ITEM. Per cascun animal portant billon, sols cinq sols V . curr. ITEM. Per quada bestia cargada d’Argen en massa sols des sols X. ITEM. Per quada animal portant trosiera en laquala liaguesse de causas per vendre ou non vendre denier sies den.VI. curr. ITEM. Per quada animal carga de violettá deniers sies den. Vl. curr. ITEM. Per las obras d’un fustiér per quada animal, denier un den. I . curr. ITEM. Per cascun animal carga de grese, denier un den. I. curr. lTEM. . Per quada lansa que sara a vendre ambé lou ferre denier un denier I . curr. ITEM. Per cascuna carga de givelline de ferre non margadas, denier un denier I. curr. ITEM. Per cascuna albaresta garnida, deniers douze den. XII . curr. ITEM. Per quada pansiera denier douze den. XII . ITEM. Per quada animal carga de bloquiers & carguettas, denier douze den. XII . ITEM. Per quada animal cargat de bourre ou pellons, denier sies den. VI . curr. ITEM. Per cascuna douzena de pallas pala una Pala. I . ITEM. Per quada animal carga de siera denier douze den.XII . curr. ITEM. Per cascuna mola de moulin denier douze den. XII . curr. ITEM. De quada mola per agusar denier un den.I . curr. ITEM. Per quada douzena de pels pel una. ITEM. Percascun brust denier un den. I . curr. ITEM. Per cascuna carga de plomb ou daran denier sies den. VI . curren. ITEM. Per cascuna carga de scou denier sies den. VI, curr. ITEM. Per cascuna carga telles de lin ou de lanes deniers douze denier XII. curren.

POUR faire connoitre la veritable valeur des deniers éxigez courens qu’on à inferé cy dessus exprimé dans la leve dudit Peage de peur qu’on ne fasse quelque injustice à ceux qui payent le Peage ; Jatteste en qualite de Secretaire Rational & archiviste Royal soussigné que cette monoye, ou les quinze deniers suivant ce qui en est marqué dans les Archives de la province, valent . ont cours & doivent passer pour un gros de Provence, valant huit patats courants, & que de même seize deniers courants valent & ont cours pour un gros de Provence. En foy de quoy je me suis signé, l’an & Jour marqués cy dessus.

BORELLY

Résumé

En 1520, Maître Modionus, Docteur en droit, au nom des Consuls du village de Séderon adresse une requête au Président et Maître Expert de la Chambre des Comptes et de la Conservation des Archives Royales concernant le fonctionnement du péage de Séderon. Il précise que le péage a été donné à ferme à un certain Antoine Christophe de Sefarista, lequel exige des droits de péage supérieurs à ceux pratiqués d’une façon usuelle.

Le 14 décembre 1520, des instructions sont données pour que les tarifs soient affichés à la vue de tous.

Une amende est infligée au fermier du péage et la liste des droits de péage est précisée.

Le texte est signé : BORELLY

Document traduit du latin

SEDERON 1520

Président et maîtres experts de la chambre des comptes et de la conservation des archives royales de Provence et de Forcalquier et autres lieux voisins et de même à tous et chacun de ceux qui y résident et qui verront nos lettres ou un extrait de celles-ci, nous voulons qu’il soit connu et par ces mêmes lettres nous signifions que, vu l’humble requête qui nous a été présentée dans cette même chambre royale des comptes de la part des consuls du village de Séderon et dont voici la teneur :

Le docteur en droit Maître Modionus de Séderon a affirmé définitivement que le péage avec la juridiction et ses autres droits existants dans le dit village est à un certain Antoine Christophe de Sefarista lequel, soit par ignorance, à ce qu’on croit, ou n’ayant pas été avisé de la charge du péage de ce lieu tel qu’on la trouve aux archives royales de Provence, a exigé chaque jour le droit du dit péage au-delà de l’usage et de ce qui est dû, causant un grave préjudice aux coutumes de ce même lieu. C’est pourquoi, de la part des consuls et de tous ceux de ce village, afin qu’ils daignent voir dans le lieu de ce même péage, mettre en archive, écrit sur parchemin et en langue vulgaire selon le blanc qui se trouve aux archives royales.

Ordonne d’extraire les tarifs afin que ces consuls eux-mêmes veuillent bien déposer et afficher ledit extrait dans un endroit évident de sorte que les passants ne puissent pas prétendre l’ignorer et qu’ils ne puissent pas être contraints au-delà de ce qui est dû pour ledit péage.

Néanmoins qu’il plaise, par nos mêmes lettres, d’ordonner qu’il soit prescrit audit péager de Séderon de ne pas exiger pour ledit péage plus qu’il n’est contenu dans ces mêmes archives royales ou dans l’extrait qui en fait office.

En prenant sur son indemnité, conformément aux procédures des affaires publiques, nous donnons l’ordre au secrétaire-royal comptable et à l’archiviste soussigné de faire faire un extrait de ce qui se trouve dans ces mêmes archives royales, traduit du latin en langue vulgaire, et de l’expédier sous forme probante à la partie mise en cause avec l’ordre de ne rien pouvoir exiger de plus que ce qui est contenu dans ces mêmes archives pour le péage en question.

A quiconque, comptable royal et archiviste, trouvera enregistré ledit péage dans ces mêmes archives et dans le registre vert, folio 35, traduit du latin en langue vulgaire comme suit :

Voici le péage [1] de Séderon :

Primo, pour chaque animal chargé de sel, deux deniers refortias. Item un homme qui porte toutes choses valant plus de douze deniers ou douze denesrads paye un denier à l’arbitrage du péager. Il faut savoir aussi que ceux qui portent ollas crape de siera & molades per fi hó ambe bestias pour eux-mêmes sont exempts du susdit péage par conséquent ils sont affranchis et exempts. Si c’est pour la vente ils seront tenus de payer la leyde, c’est à savoir par charge una olla valen dous denies & de molada dous deniers et de même pour les autres choses.

Item pour chaque animal chargé de fer ou d’acier il en coûte six deniers.
Item pour une charge de chanvre six deniers acorens.
Item pour une charge de laine six deniers curr.
Item par peau avec sa toison six deniers curr.
Item pour des peaux tannées douze deniers curr.
Item pour des poissons petits un denier cur
Item pour de gros poissons un poisson qui sera choisi au hasard c’est à dire que le péager pourra mettre la main dans la charge et le poisson qu’il prendra au hasard sera pour le péage.
Item pour des fromages six deniers curr.
Item pour les (.........) un denier curr.
Item pour des épices et autres charges de marchandises du levant douze deniers curr.
Item pour chaque pièce de drap douze deniers curr.
Item pour chaque bouc ou chèvre une obole.
Item pour chaque porc, veau ou bœuf un denier curr.
Item pour chaque cuir de bœuf deux deniers.
Item pour chaque gros cheval harnaché qui est à vendre, dix sols curr.
Item pour chaque roussin qui est à vendre, douze deniers curr.
Item pour chaque jument qui est à vendre, six deniers curr.
Item pour chaque âne, un denier.
Item pour chaque soumada de miel et d’huile, six deniers curr.
Item pour chaque soumada de bois à travailler, douze deniers curr.
Item pour chaque soumada de grollas six deniers curr.
Item pour des faucons ou éperviers qui sont à vendre, douze deniers curr.
Item pour chaque soumada de lapins de douze et plus, un lapin avec ou sans sa peau. Si vraiment il y en a moins de douze, à l’arbitrage du péager.
Item pour chaque soumada de noisettes, douze deniers curr.
Item pour chaque soumada de mercerie complida , douze deniers. S’ils sont vraiment de passage avec la mercerie payée, pour vente dans les châteaux, ils ne paient rien.
Item pour chaque soumada de vin, un denier curr
Item pour chaque soumada de pain, une deneyrade.
Item pour chaque soumada de blé, un denier curr.
Item pour chaque soumada de figues sèches, à savoir pour chaque esporta, une livre.
Item pour chaque animal chargé d’amandes cassées, un denier curr.
Item et si elles sont entières, un denier curr.
Item pour chaque animal chargé de boués, un denier curr.
Item pour chaque animal portant du billon, cinq sols curr.
Item pour chaque animal portant d’argent massif, dix sols curr.
Item pour chaque animal portant un (fardeau ?) dans lequel se trouvent diverses choses à vendre ou non, six deniers curr.
Item pour chaque animal chargé de "violetta" (parfum de violette ?) six deniers curr.
Item pour les travaux d’un charpentier, pour chaque animal, un denier.
Item pour chaque animal chargé de grese un denier curr.
Item pour chaque lance qui est à vendre avec le fer, un denier curr.
Item pour chaque charge de givelline (barre ?) de fer non margadas un denier curr.
Item pour chaque albaresta (arbalète ou pièce de charpente ?) garnie, douze deniers curr.
Pour chaque pansiera (partie de cuirasse ou panne en charpenterie ?), douze deniers curr.
Item pour chaque animal chargé de pavés & carguettas douze deniers.
Item pour chaque animal chargé de bourre ou de poils six deniers curr.
Item pour chaque douzaine de pelles, une pelle.
Item pour chaque animal chargé de siera (cire ?), douze deniers curr.
Item pour chaque meule de moulin, douze deniers curr.
Item pour chaque meule à aiguiser, un denier curr.
Item pour chaque douzaine de peaux, une peau.
Item pour chaque ruche, un denier curr.
Item pour chaque charge de plomb ou d’airain, six deniers curr.
Item pour chaque charge de seou (soie ?) six deniers curr.
Item pour chaque charge de toiles de lin ou de laine douze deniers curr.

Reprise du texte traduit du latin :

En conséquence de quoi nous adressons aux officiels de la municipalité du village susdit de Séderon et aux autres auxquels nos présentes sont parvenues et ont été présentées et à quiconque d’entre eux ou tenant leur place et à leurs successeurs nous prescrivons et mandons, ainsi qu’aux fonctionnaires de l’autorité royale lorsqu’ils recevront notification des présentes, que vous ordonniez et infligiez audit fermier du péage inculpé et aux futurs fermiers ou à ceux qui tiendront leur place une peine de vingt cinq marcs d’argent et la restitution au quadruple des sommes exigées au-delà de ce qui était dû afin qu’ils n’exigent rien de contraire à la coutume et aux archives royales de la province et que leurs successeurs, par notre ordre, exigent avec exactitude sous peine de se voir infliger la peine susdite.

Néanmoins disant avoir vu ladite plainte vous placerez un exemplaire timbré dans un endroit évident et public afin qu’il soit aperçu de tous les passants, que ces mêmes passants puissent voir ce qui est dû et combien et que, après s’être acquittés de leurs dettes présentes, il reste encore affiché. En foi de quoi nous avons ordonné que les présentes soient munies de notre cachet et de l’empreinte de nos sceaux : Daté ici dans ces mêmes archives royales le jour quatorzième du mois de décembre l’an de l’incarnation du Seigneur millième, cinq centième et vingtième . Lyo Arbaudy de Vicatis

Signe. Borrely

Et de plus :

Pour expliquer la véritable valeur des deniers du ressort et courants qu’on a insérés ci-dessus exprimés selon ce qui est noté dans les archives royales de Provence afin qu’aucune injustice ne puisse être commise par ignorance envers ceux qui s’acquittent du péage, Moi, secrétaire comptable et archiviste royal soussigné, j’atteste que la monnaie, c’est à dire quinze deniers du ressort, selon ce qui est écrit aux archives royales de Provence, valent, ont cours et doivent avoir cours pour un gros de Provence valant huit patas courants.

De même seize deniers courants valent et ont cours pour un semblable gros de Provence.

En foi de quoi je me suis soussigné,

L’an et le jour que dessus. Signé : Borrely

Extrait d’autres extraits trouvés dans les papiers de la commune du dit Sederon par moi, notaire royal, dûment collationné tel qu’il se trouve. A la requête de messire Jacques de Stuard, seigneur du dit Sederon et autres places.

En témoignage de quoi je me suis soussigné à Séderon le 22 mars 1672.

Signé : Rennaud (Renon ?).

Fin du manuscrit.

Notes

Comme on le constate, le péage se payait en monnaie ou en nature. Dans ce dernier cas on peut supposer que le péager revendait la marchandise à moins qu’elle ne fut destinée au seigneur pour le paiement de sa charge.

La monnaie, à l’époque, était diverse. Elle comprenait des deniers reforciats (renforcés en titre), des deniers coronats (couronnés) : ce sont les currons (abréviation curr.) de la traduction. Une deneirado était la valeur d’un denier. Le patac (patas) ou double provençal noir valait deux deniers. Il existait aussi le sol coronat créé entre 1434 et 1442, le gros de Provence ainsi que l’obole provençale.

Le billon dont il est question ici était-il une pièce de bois ou un mauvais alliage d’argent ?
L’airain était un alliage très dur à base de cuivre comme le bronze.

Le péage de Séderon a été aboli par arrêt du Conseil d’Etat du 2 août 1747.