L’an 1843 et le 4 du mois de décembre, par-devant nous Charles Antoine Reynaud Lacroze notaire royal à la résidence de Séderon, et en présence des deux témoins ;
Fut présent le Sieur Jean-Baptiste Dethes, bourrelier, demeurant et domicilié à Séderon, patenté pour 1843 première catégorie, cinquième classe, numéro 122 du rôle, laquelle patente lui a été délivrée le 1er novembre présente année par le Maire de la commune,
Lequel, sur la proposition du Sieur Jean-Michel Aubert, son beau-frère, propriétaire cultivateur demeurant et domicilié à Séderon, ici présent et stipulant, agissant comme tuteur du mineur ci après nommé, élu à cette charge par délibération du conseil de famille dudit mineur, suivant procès verbal de monsieur le juge de paix du canton de Séderon, en date du 18 novembre présente année,
a pris en apprentissage pour cinq années entières et consécutives, à partir d’aujourd’hui le Sieur François Dethes son frère, propriétaire cultivateur demeurant et domicilié à Séderon, âgé de 16 ans, aussi ici présent et acceptant, fils mineur de Sieur Jean-Baptiste Dethes et de Henriette Michel, tous deux décédés à Séderon,
Promettant le dit Sieur Jean-Baptiste Dethes de lui enseigner pendant les dites cinq années son métier de bourrelier, et généralement toutes les méthodes, pratiques et manières d’oeuvres dudit métier, et tout ce qui le concerne ;
s’obligeant en outre de le nourrir, loger, chauffer, blanchir et habiller d’une manière convenable.
De son coté ledit François Dethes assisté de son dit tuteur, a promis d’apprendre de son mieux tout ce qui lui sera montré par le Sieur Jean-Baptiste Dethes son frère ; de lui obéir en tout ce qu’il lui commandera de licite et honnête ; de travailler à son profit ; d’éviter de lui faire aucun dommage.
Ce traité est fait moyennant la somme de 1000 francs que ledit Sieur Aubert tuteur promet et s’oblige de payer audit Jean-Baptiste Dethes, savoir : 50 francs, chaque année pendant cinq ans, en commençant le 1er octobre 1844, ce qui faira 250 francs, et sans intérêts jusques à les époques de paiement ;
pour quant au paiement des 750 francs restants, ledit Aubert du consentement dudit François Dethes son mineur a affermé audit Jean Baptiste Dethes, un immeuble en nature de pré et terre labourable, tout contigu, que ledit François Dethes possède sur le territoire de Séderon, lieu dit Rivaïne, qui confine au levant, la rivière de Séderon, au midi, ledit Jean-Baptiste Dethes son frère, au couchant, le grand chemin, et au nord, Antoine Bremond ;
ont arrêté les comparants : 1° que le premier cultivera le tout en père de famille dans les saisons convenables, qu’il ne pourra couper aucun arbre ni vert ni sec ni les osiers qui bordent la rivière, qu’il pourra seulement faire le feuillage des arbres aux époques habituées ;
2° que le preneur ne pourra point redoubler la terre si ce n’est dans la partie où il aura fait du chanvre, haricots, pommes de terre, et autres jardinages.
3° que le preneur mettra chaque année que durera le bail vingt charges de grosse bête de fumier au pré et vingt charges à la terre.
4° que le bail durera pendant cinq années consécutives qui commencent aujourd’hui pour finir le 1er octobre 1848 époque où finira aussi l’apprentissage, attendu qu’alors le dit François Dethes aura 21 ans révolus, étant né le 30 septembre 1827.
5° que le preneur ne pourra faucher le pré que deux fois par an ;
6° que le bail est consenti moyennant la somme de cent cinquante francs numéraire pour chaque année du bail, ce qui fait la totale de sept cent cinquante francs pour toute la durée du bail qui se trouvera au fur et à mesure compensée d’autant avec le prix de l’apprentissage ainsi que nous l’avons exposé ci-devant.
7° que si pendant la durée du bail, les récoltes venaient à être détruites en totalité ou en partie par la grêle, l’on diminuerait sur le prix de ferme ce que trois amis communs nommés par les parties jugeraient convenable, et en cas de mésaccord sur cette nomination au dire d’experts nommés conformément à la loi, et alors dans ce cas Aubert payerait audit Jean-Baptiste Dethes cette diminution en argent, si ledit François Dethes était encore en apprentissage ou demeurait seulement avec son frère Jean-Baptiste.
8° qu’il sera facultatif audit François Dethes qui ne jouit pas d’une grosse santé de laisser son apprentissage quand bon lui semblera, de se livrer alors à l’occupation qu’il voudra ou pourra ; que néanmoins dans ce cas tout le reste du contenu au présent acte aura toujours son exécution tant que les deux frères François et Jean- Baptiste vivront et cohabiteront ensemble ; mais que dans le cas où ils viendraient à se séparer pour quelque motif que ce soit, le bail à ferme continuerait toujours son exécution pendant les cinq années promises, seulement alors Aubert ferait compte à Jean-Baptiste Dethes de 55 centimes pour chacun des jours que François aurait resté avec son frère Jean Baptiste et ce dernier payerait son prix de ferme de 150 francs tous les 1er octobre de chacune des cinq années ou le compenserait jusques à concurrence avec ce qui lui serait du.
9° que le preneur trouvant la moitié environ de la terre ensemencée de beau blé froment, en laissera aussi à sa sortie environ la moitié d’ensemencée, et que la dernière année il sera facultatif audit Aubert et à François Dethes de semer eux mêmes le blé ou de le faire semer par une personne de leur choix.
10° que les impositions seront payées par le preneur qui les mettra à compte de son prix de ferme.
11° qu’Aubert a remis audit Jean-Baptiste Dethes les effets mobiliers appartenant audit François Dethes portés au numéro un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, vingt cinq, vingt six, vingt sept et huitante deux du rapport des experts qui firent l’estime du mobilier des défunts Dethes et Michel mariés lorsqu’il fut question de procéder au partage judiciaire de leur succession auquel rapport l’on se réfère pour éviter des longueurs, seulement les comparants font observer que le mobilier dudit François Dethes a éprouvé une diminution de 20 francs sur les numéros trois, cinq et sept.
ainsi convenu et accepté dont acte fait à Séderon en l’étude et lu aux parties, le tout en présence de Sieur François Jullien, propriétaire cultivateur demeurant et domicilié à Séderon, et de Sieur Casimir Mathieu aubergiste demeurant et domicilié à Lachau, commune du canton de Séderon, témoins requis et connus qui ont signé avec les parties et nous notaire à l’exception dudit François Dethes qui requis de signer par nous notaire a déclaré ne savoir ni écrire ni signer, de laquelle déclaration et de tout l’acte nous notaire avons donné lecture aux parties en présence desdits témoins.
Aubert | Mathieu | Jullien | Dethes | Reynaud Lacroze |