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JUGEMENT DE POLICE DU 3 1 DÉCEMBRE 1811
Ce jourd’hui 31 décembre année 1811 a dix heures du matin, devant nous Jean Denis Baudille Jullien, juge de paix, officier de police judiciaire du canton de Sederon...,
s’est volontairement présenté monsieur Charles Joseph Francois Bonnefoy, maire à Séderon, et en cette qualité remplissant les fonctions de commissaire de police... lequel a dit qu’il résulte du procès verbal dressé par Jacques Daloux, garde champetre de la ditte commune a la datte du 25 septembre dernier ... que celui ci a trouvé dans la prairie de Jean Baudille Savournin située sur le terroir complante en arbres fruitiers deux cochons mangeant le fruit qui etoit sous les arbres, lesdits cochons appartenant a Jean Baptiste Chauvet dit le gendre, propriétaire résidant à Sederon, ...
S’est aussi présenté ledit Jean Baptiste Chauvet lequel a dit que si ses cochons se sont introduits dans la prairie dudit Savournin pour manger quelque fruits de peu de valeur, quelques pommes et poires sauvages, il ne doit l’attribuer qu’a l’imprudence de ses enfants sous la garde desquels les animaux etoient, il se soumet neanmoins aux condamnations qui seront prononcées a raison. Requis de signer a declaré ne le savoir.
Nous juge de paix susdit considérant qu’il constate [2] [3] tant du verbal susénoncé que de l’aveu de la partie que les cochons de Jean Baptiste Chauvet ont paissé [4] dans la prairie de Jean Baudille Savournin et mangé des fruits des arbres dont elle est complantée, ...
avons condamné Jean-Baptiste Chauvet cultivateur demeurant à Séderon, comme civilement responsable des dégats occasionnés par ses animaux, à l’amende de un franc conformément à l’article 471 du chapitre 2 de la section premiere du code penal ainsi conçu « seront punis d’une amende depuis un franc jusqu’à 5 francs conclusivement ceux qui n’etant ni propriétaires ni fermiers seront entrés avec des bestiaux sur le terrain d’autrui », le condamnons de plus aux depens que nous avons sommairement liquidés à la somme de 4 francs 50 centimes pour frais du présent et du procès verbal non compris l’intervention, ainsi jugé à Séderon au lieu ordinaire de nos séances les jours, mois et an susdit et en dernier ressort par nous juge de paix soussigné avec notre greffier.
SERMENT DE FACTEUR RURAL DU 22 AVRIL 1871
L’an 1871 et le 22 avril, devant nous, Jean Antoine Martin Mandreit, juge suppléant de la justice de paix du canton de Séderon, dans la salle de nos audiences, assisté de notre greffier,
A comparu sieur Jarjayes Armand Pierre, sans profession, domicilié et demeurant à Séderon, lequel nous a exhibé une commission de facteur rural à lui délivrée par M. Le Préfet de la Drôme Au nom de la République française le 8 du courant et visée pour timbre ou droit de 1 franc laquelle le nomme facteur rural au bureau de Séderon dans la commune de Ferrassières, en remplacement de Guérin, appelé à une autre tournée du même bureau, et attendu qu’avant d’entrer aux fonctions qui lui sont confiées par la dite commission il est tenu de prêter serment devant nous, il nous requiert de lui en concéder acte.
Nous juge de paix, suppléant, accédant au désir du comparant, avons admis le dit Jarjayes Armand Pierre au serment qu’il a prêté devant nous en ces termes :
« Je jure obéissance à la République Française et de bien et fidèlement remplir mes fonctions de facteur rural. »
De tout quoi nous avons fait et dressé le présent Procès verbal que le comparant a signé avec nous et notre greffier après lecture faite.
Mandreit Jarjayes Bonnefoy Debaïs