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L’Essaillon
« Entre la Tourre et lou Crapoun,
I a moun païs, qu’ei Sederoun »
Alfred Bonnefoy-Debaïs

Etudier, préserver et faire connaître le Patrimoine Historique, Naturel et Culturel de Séderon et de sa Région

Lou Trepoun 45
Registre des délibérations consulaires de Séderon
1613 - 1614 - 1615
Article mis en ligne le 15 novembre 2013
dernière modification le 13 décembre 2014

par ANDRIANT Sandy-Pascal

Ayant la chance de pouvoir consulter un registre fort ancien et complet (plus de mille pages) contenant les Délibération du Conseilh Général de la Communauté de Séderon, de 1611 à 1642, je vous en livre quelques anecdotes relevées çà et là.

Certains termes doivent être précisés ainsi que le contexte.
  • En Provence, l’assemblée des particuliers, manants et chefs de maison se réunissait chaque année entre Noël et la nouvelle année pour élire deux nouveaux consuls dits consuls modernes en remplacement des précédents, dits consuls vieux (vieulx), de conseillers (conseilhers), du trésorier (thesorier), du greffier et du sergent ordinaire. Le tout sous l’autorité judiciaire du baille (bailhe) ou de son lieutenant (= celui qui tient lieu de).
  • Une fois élu (esleu), Le Conseilh, appelé par le sergent ordinaire, se réunit aussi souvent que nécessaire pour traicter des affaires commungz. Il n’y a pas de régularité imposée. Seules les nécessités commandent.
  • A cette époque, l’attribution des charges de boulanger (fournier), meunier (musnier), greffier, trésorier (thesorier), etc… se pratiquait « à l’enchère à la chandelle ». Après que le sergent ordinaire eut crié l’enchère de départ faite par le consul moderne, 3 chandelles étaient allumées successivement et le dernier surenchérisseur remportait le pacte (paiche) à « l’estaint (= extinction) de la 3ème chandelle ». Ces enchères se faisaient toujours « au rabais ». Nous dirions, dans notre jargon économique actuel, au « moins disant ».

Les « enchères inversées » tant décriées par les chômeurs Allemands du XXIe siècle, concernant leurs salaires, étaient déjà chose courante…

Pour une meilleure compréhension, les textes ont été intégralement transcrits et expurgés des innombrables abréviations en usage à l’époque. Quelques signes de ponctuation ont été ajoutés.

La langue est mâtinée de provençal.

  • Le pluriel des noms propres pour désigner deux frères ou le père et son fils : Mr
    Antoine et Guilhen Ricous, Denis et Jehan Bariers, Bertrand et Marc Chauvetz.
  • Certaines graphies qui seront « officialiées » par Mistral :
    • conseilh, conseilher, bailhe, Guilhen, tailhe
  • Des tournures directement issues de la « lengo nostro » :
    • Auquel conseilh sont estes presentz, le français du Nord préférant la forme :
    • Auquel conseilh ont estes presentz.
  • Pour les prénoms, les 2 formes coexistent dans un même acte :
    • Bastian (Bastien), Peyre (Pierre), Jaume (Jacques), Guilhen (Guillaume),
      Andrieu (André),…
    • D’autres n’ont pas d’équivalent : Elzias ou Aulzias, Suffren (qui doit être la
      forme ancienne de Siffrein, saint patron de Carpentras).
  • La paiche (patche) : lorsque vendeur et acheteur (les parties) tombent d’accord sur un
    prix, elles se tapent les mains devant témoins. Sorte de « Tope-là ».

Les noms propres

  • Dans le courant d’une même délibération les noms varient :
    • Bonefe / Bonefoy, Robaud / Roubaud, Dumond / Dumont…
  • Comme il ya 2 homonymes parfaits, il faut en distinguer les porteurs par un surnom.
    • Ainsi d’Anthoine Granchan « Naudy » et Anthoine Granchan « Toty ».

Les monnaies en cours :

  • L’escu (écu) vaut 3 livres
  • La livre (£) vaut 20 sols (s)
  • Le sol (sou) vaut 12 deniers (d)
    • il y a donc 240 deniers dans une £ivre.
D’autres divisions ont cours :
  • Le liard vaut un ¼ de sol, c’est-à-dire 3 deniers
  • Le florin de commerce est une monnaie d’argent valant 1 escu. Il n’est utilisé que
    pour calculer le taux d’imposition des « tailhes » :
    • Le sol représentant 1/20ème de £ivre – soit 1/60ème d’écu – une tailhe à « 3 sols
      pour chacung florin » oblige à reverser 1/20 des gains, c’est-à-dire un taux de
      5%.

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Deliberation de conseilh pour la creacion
et nomination de nouveaux consuls
(27.12.1613)

© Essaillon

Lan mil six cent treize et le vingt septiesme jour du mois de decembre au lieu de Sederon et dans lestable de Loys Robaud, du mandement de Mr Jehan Beauchan bailhe du present lieu de Sederon et a la requeste des consulz modernes, a este agrege et assemble le conseilh general des particulliers, manantz et habitants dudit lieu pardevant lesdits Sieur bailhe / Auquel conseilh sont estes presentz
…/…
Mr Jehan Bonnefoy notaire, Jacques Landric consulz modernes, Mr Anthoine Reynaud greffier, Mr Antoine et Guilhen Ricous, Sieur Jacques Robaud, Nicollas Dumond, Ysac et Pierre Jehan, Jehan Camerle, Jehan Robaud thresorier, Suffren Puy, Sieur Estiene Dhome, Joseph Chastel, Anthoine Granchan « Toty », Honorad Germain, Estiene Laurens, Jaume Latil, Blayze Camerle, Jehan Bonefe a feu Anthoine, Guilhen Dumont, Jehan Ricou, hoste Guilhen Bonefe, Jacques Borcier, Denis et Jehan Bariers, Louys Robaud de Claude, Estiene Panssin, Michel Paschal, Pierre Bontoux, Bertrand et Marc Chauvetz, Jaume Brugiere, Denis Meyronne Charles Barier, Peyre Barier, Claude Guilhermin, Jaume Laurens, Anthoine Granchan a feu « Naudy », Blaze Bonefe, Marc Jourdan, Bastian Avon, Jacques Avon, Peyre Bonefe, Estiene Granchan « Barbe d’or », Pierre Ricou, Andre Ollet, Pierre Dumont, Aulzias Camerle,

Tous particulliers manantz et habitants dudit lieu faisant et representant la majeur partye desdits particulliers dudit lieu assembles comme dict est pour faire nouvelle creation de consulz / Lesquels tous unanimement ont cree, esleu et nomme pour premier consul Nicollas Dumont et pour second consul Jehan Camerle / Lesquels presentz et la charge acceptant ont preste serment entre les mains dudit Sieur bailhe de bien et fidellement exercer ladite charge de consul jusques a nouvelle creation, procurer les proffict de la communauté et evicter son domage / Item a este
…/…
nomme et eslu pour conseilhers (…) consuls Bonnefoy et Landric, Mr Anthoine Reynaud, Anthoine et Guilhen Ricou, Pierre Jehan, Anthoine Granchan « Toty », Ysac Jehan, Claude Robaud, Suffren Puy, Loys Robaud, ausquels a este donne le mesme pouvoyr de faire tout ainsy que pourroyent faire aux affaires de la communauté les conseilhers precedantz de lannee passee / Item a este nomme et esleu pour extimateur Anthoine Granchan « Toty » et Jacques Landric presentz et la charge acceptantz ausquelz ledit Sieur bailhe leur a aussy faict prester le serment en tel cas requis / et ainsy a este dellibere et procede ausdites elections desquelles choses comme bien et deliberation faicte ledit Sieur bailhe y a mis et interpose son
authorite et decret judiciere et les susdits particulliers soubzsignez les scaichant escripre et autres

C’est ainsi que procédaient nos anciens pour élire leurs représentants.

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Delivance de la boucherie de Sederon
(09.03.1613)

© Essaillon

Du neufviesme mars mil six cent treize a la place publique de Sederon a la presence de Mr Jehan Beauchan baille, Mr Jehan Bonefoy notaire premier Consul et plusieurs autres conseilhers et administrateurs de la maison commune de Sederon assemblez en Conseilh, a esté mis a l’enchere la boucherie dudit lieu pour ung an commencant des au jourdhuy et tel jour finissant ledit an accomply / Laquelle a este mise par ledit consul a deux sols la livre de mouton et six liards le boeuf avec les autres paiches pour les reveneus et autres conditions apposees pour les precedants actes / Pierre Chastel la rabaisse a sept liards la livre de mouton et cinq liards le boeuf / Mathieu Granchan a mis la livre de mouton et la livre de boeuf a cinq liardz / Surquoy la premiere chandelle a esté estainte et continuant ladite criée la seconde chandelle auroit esté estainte / Et la troisiesme d’icelles allumee – Criant ledit Marcian Mouton, sergent ordinaire dudit lieu – a este mis par Aubin Augier a quatre pierrons la livre de mouton cinq liardz la livre de boeuf et ung boeuf a Caresme prenant a raison de ung sol la livre en bailhant bonne et suffisante caution / par Mathieu Granchan deux boeufs audit Caresme prenant a ung sol la livre / Ledit Augier a ung moys au plaisir de la Communauté six liardz la livre de mouton / Ledit Granchan ung mois et demy au mesme prix et ledit Augier a offert bailher la livre de mouton durant deux mois de l’année au plaisir de la Communauté a raison de six liardz la livre / Surquoy la troisiesme et derniere chandelle se seroit esteinte au moien de quoy la boucherie luy a esté deslivrée aux paiches (= pactes), quallitez et conditions portees par les precedantz actes de boucherie / en foy de ce les scaichant escrire audit conseilh se sont soubzsignes avec moy notaire et greffier.

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Le maistre d’eschole
(20.07.1614)
Deliberation de conseilh

© Essaillon

Du vingtiesme juilhet mil six centz quatorze au lieu de Sederon, dessoubz la maison de Claude Roubaud, du mandement de Jehan Beauchans bailhe, a la requeste de Nicolas Dumond consul, a este assemble le conseilh des particuliers dudit lieu, ou sont este presentz Mr Anthoine Reynaud, Anthoine Ricou, Guilhen Ricou, Pierre Roubaud, Joseph Chastel, Louys Roubaud, Henry Roubaud, Bertrand et Marc Chauvetz, Eutrope et Barthelemi Bonefe, Simon Barier, Mr Jehan Bonefoy notaire, Michel Gabollet, Nicolas Dethes, Nicolas Thomé, Honoré Valance, Anthoine Granchan « Naudy », Vincens Ricou, Pierre Ricou, Louys Clary, Anthoine Granchan « Toty », Jehan Roubaud, capitaine Jehan Codert, Anthoine Roubaud, Sieur Marc Sabliere
Et autres tous particuliers dudit lieu assemblez pour traicter des affaires commungz / Auquel a este propose par lesdits consul que Mr Clauson quy avoit cydevant este Maistre deschole en ce lieu, est ici pour scavoir sy la communauté luy vouldroict faire quelque condition et luy donner quelque chose pour apprendre les enfants, et oultre ce, de mettre ung taux aux enfants / Item quil est requis avoir de fondz pour subvenir a une infinité daffaires quy surviennent a ladite communauté nayant aulcungz moyens non pas mesme pour payer ung messager / Surquoy et sur autres propositions a esté deliberé que ledit Mr Clauson sera tenu aux despans des catholiques apostoliques romains lesquelz luy don[ne]ront seizes escus de gaiges pour une annee complette commencant a Saint Michel prochain et tel jour finissant ladite annee accomplie / Lesquelz seizes escus seront exiges par le thesorier de la communauté sur lesdits particuliers catholiques / Oultre plus luy sera payé pour les enfants quil enseignera scavoir pour ceux quy commenceront a escrire six solz et pour les autres quy ne scavent escrire quatre solz pour chacung moys et seront tenus lesdits catholiques paier pour leursdits enfants a ladite raison tout le long de
…/…
lannee a la charge que sy ceux de la religion [1] y veuillent mander leurs enfants, seront tenus payer a la raison susdite de six et quatre solz par moys et entierement au pro rata de la tailhe desdits seize escus / Le tout saulf et sans prejudice des arrests et reiglements de la cour ausquelz ilz nous enthendent desroger dans et les ungz et les autres en ont protesté et protestent / Item que les consulz seront tenus pourvoir aussy audit Mr Clauson dune chambre pour y demeurer et pour y tenir escholle et ce aux despans desdits catholiques et autres quy envoyeront leursdits enfants /

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Peines encourrues par ceux qui laissent errer leurs bêtes dans les biens d’autrui
(suite de la même délibération)

Item et pour subvenir aux plus vagues affaires de ladite communauté a esté imposé une tailhe a raison de six solz pour chacung florin / Item que ceux quy prethendront faire paier de telles et dommaiges donnez sur les fruictz, prez, bledz (= blés) ou autres choses des particuliers dudit lieu seront tenus les demander entre icy et la feste de Tous les Sainctz prochain, autrement seront descheuz (= déchus) de leur droictz xxx xxx xxx Que tous ceux que se treuveront (= trouveront) a mal faire tant aux bledz, prez, vignes que autres choses se payeront trente solz de jour et ung escu de nuict ; ceux que coupperont les clausures (= clôtures) et coupperont arbres fruictiers ou non fruictiers payeront quinse solz ; le bestailh se trouvant a mal faire paiera scavoir : sept solz et demy pour trentains bestailh menu (= chèvres et agneaux) ; les pourceaux treuvez (= trouvés) aux prez, bledz, ou vignes payeront cinq solz pour chacung ; les beufz, jumentz, chevaux ou asnes teuvez ou que dessus paieront cinq solz par beste ; le tout, oultre le domaige (= dommage) donné, sera permis a tout chefz de maison de reveler les malfaicteurs riere (= auprès) le greffier quy seront criez moyenant leur serment / Ladite tailhe sera exigee par le thesorier que fera la condition meilheure et a ces fins sera mise au rabais a lesteint de la chandelle / Ainsin a este delibere et se sont les scaichantz escrire audit conseilh soubzsignez

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Four à cuyre le pain
(02.11.1614)

Du second novembre mil six cent quatorze a la place publique, en presence de Mr Anthoine Ricou rentier, a labsance du bailhe et lieutenant, a la requeste de Nicolas Dumond et Jehan Camerle consulz modernes, en suitte de la deliberation du conseilh tenu le dousieme du moys passé, a la requisition de Jaume Thomé dudit lieu, a esté mis a lenchere au rabais le four a cuyre pain dudit lieu aux conditions suyvantes / Scavoir que celluy que sera fournier sera tenu cuyre le pain de tous les particuliers dudit lieu / Iceluy bien appres sera [cuit] fournir de boys a suffisance cuyre les tourtes pour neant / et ne leur sera permis prendre davantaige que de ce que sera deslivré, mesme de bailher pour le tout bonne et suffisante caution et sen obliger en deube forme / aux peynes et seront establies tant contre ledit fournier que contre ceux que luy vouldroyent bailher / Davantaige que de son droict a la forme de la delivrance, premierement a esté cryé par Pol Moton filz de Marcian sergent ordinaire dudit lieu Voulant faire ladite crye a ladite place, sont surveneus plusieurs particuliers dudit lieu adcistez (= assistés) dudit Ricou, lesquelz representants le corps de la communauté, ont unanimement sans contredict deliberé que nonobstant les protestations et requisitions faictes par Jaume Thomé, Le four dudit lieu sera laissé a Bertrand Chauvet et Jehan Barier precedantz fourniers, a la forme portee par lacte quilz en auroyent passé / Et ausquelz leur en sera passé acte par lesdits consulz attendu quilz ont ja (= auparavant) exercé ladite charge de fournier / Ainsin a esté deliberé et se sont les scaichant escrire audit conseilh soubzsignés / de quoy ledit Jaume Thomé y present a protesté de se pourvoir

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Paiche de la saige femme
(09.02.1615)

© Essaillon

Le neufviesme febvier mil six cent quinse, par les consulz et conseilhers de la communauté cy presentz soubzsignez, a esté accordé et convenu avec Magdeleine Buerche, vefve (= veuve) de Guilhen Chastel de Sederon, qu’elle sera tenue servir pour saige femme ladite communauté selon son pourvoir et scavoir, moyenant les gaiges de deux escus pour chacune annee que la communauté luy devra et desquelz luy sera faict mandat au commencement de chacune annee sur les thesoriers / le tout oultre ce que luy sera donné gratuitement par les femmes dudit lieu quy se serviront d’icelle / Ainsin a esté accordé et se sont lesdits adcistants scaichant escrire soubzsignez

Sandy-Pascal ANDRIANT