Bandeau
L’Essaillon
« Entre la Tourre et lou Crapoun,
I a moun païs, qu’ei Sederoun »
Alfred Bonnefoy-Debaïs

Etudier, préserver et faire connaître le Patrimoine Historique, Naturel et Culturel de Séderon et de sa Région

Lou Trepoun 14
Au temps de la justice de paix des plaideurs à Séderon
Jean-François CHARROL
Article mis en ligne le 21 septembre 2013
dernière modification le 13 décembre 2014

par CHARROL Jean-François

Dans les campagnes, (plus particulièrement dans les régions pauvres ?) nos ancêtres se montraient fort chatouilleux sur le chapitre de leur droit de propriété. Cela en convergence avec la tradition bien française de la chicane. En témoigne la copie reproduite ci-dessous d’un jugement prononcé à la Justice de Paix de Séderon en 1906 (archives familiales) mettant en cause mon grand-père et une propriétaire voisine. Le ton en est parfois digne de la tirade de CHICANNEAU dans « Les Plaideurs » Acte I, scène VII.

La Justice de Paix (institution abolie par la réforme de 1959) fonctionnait encore à Séderon pendant mon enfance et ma jeunesse. Je me rappelle avoir assisté, en compagnie de camarades à « l’audience » qui se tenait au premier étage de la mairie. Les plaignants venaient y exposer contradictoirement devant le juge, parfois avec le soutien d’avocats (du barreau de Nyons), des griefs qui paraissent aujourd’hui bien futiles.

On verra, dans le document reproduit de quelle façon la démarche de mon aïeul, comme celle du plaideur cité de RACINE, vérifie l’adage :

« Un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès. »

J.-F. CHARROL

Extrait des minutes du Greffe de la Justice de Paix du Canton de Séderon, arrondissement de Nyons, département de la Drôme.

République française. Au nom du Peuple français.

L’an mil neuf cent six le vingt-deux septembre, Nous, Joseph GAUTHIER, juge de paix du canton de Séderon, assisté de Me Ferdinand REYNAUD, greffier de cette justice de paix, en audience publique avons rendu le jugement suivant :

  • Entre CHARROL Théodore, propriétaire, demeurant et domicilié à Eygalayes, demandeur d’une part ; Et PASCAL Adélaïde, aussi propriétaire demeurant et domiciliée à Izon défenderesse, d’autre part,
  • Faits : Par exploit de Me PASCAL huissier à Séderon du quatorze août enregistré, CHARROL a fait citer la demoiselle PASCAL à l’effet de comparaître devant nous, à notre audience du samedi, dix huit août à dix heures du matin pour ;

Attendu que le mardi trente et un juillet dernier dans la nuit le requérant avec témoins a trouvé la sus-dite Adélaïde PASCAL faisant paître son troupeau dans les propriétés, qu’il possède sur le territoire de la commune d’Izon, malgré maintes défenses par lui de cela faire ;

Attendu que la citée n’a eu que des menaces à offrir au requérant au moment de son délit, en ajoutant en outre que ce n’était pas à une heure aussi avancée de la nuit qu’il fallait aller après une demoiselle de trente ans et bien d’autres bêtises analogues ;

Attendu encore que par méchanceté elle s’est permise de lancer ses chiens dans le troupeau du requérant pour le dévier, vu que le berger qui le gardait ne pouvait pas en être maître, s’entendre pour ces motifs condamner à payer au requérant la somme de cinq cents francs à titre de dommages-intérêts, s’entendre, en outre, condamner aux dépens sous toutes réserves.

La cause appelée à l’audience du dix-huit août, les parties comparurent, le demandeur maintint ses conclusions, la demoiselle PASCAL reconnut avoir gardé son troupeau dans le champ de CHARROL, de nature pierreuse, sur lequel pousse à peine quelques buis et genêts et renouvella l’offre qu’elle avait faite sur billet d’avertissement c’est à dire cinq francs pour les dommages causés, ou si mieux n’aimait le dit CHARROL faire estimer les dommages par deux experts amiablement choisis par eux.

En ce qui concerne les autres chefs de demande ils furent niés par la demoiselle PASCAL. CHARROL n’accepta pas l’offre faite par la demoiselle PASCAL ni le choix d’experts amiables, il conclut à la nomination d’un expert désigné d’office par nous, avec prestation de serment avant de procéder à sa mission, il fut fait droit à cette réquisition et le sieur BERNARD, garde forestier et champêtre à Izon, fut par nous désigné aux effets d’évaluer le dommage causé à CHARROL par le troupeau de la demoiselle PASCAL, devant l’expert prêter serment à notre audience du vingt cinq août.

L’affaire ainsi entendue, fut renvoyée à l’audience de ce jour pour rendre notre jugement.

Nous, Juge de Paix,

Vu la citation sus-relatée, Vu le rapport de l’expert dressé par procès-verbal du trente-un août, enregistré, lequel restera ci-annexé ; les parties entendues en leurs conclusions et défenses ; attendu que la demoiselle PASCAL a reconnu avoir gardé son troupeau sur un terrain inculte du demandeur, mais ne lui avoir fait aucun dégât, vu que d’autres troupeaux y pacagent aussi ; mais a nié avoir lancé ses chiens dans le troupeau de CHARROL ;

Attendu que la demoiselle PASCAL a offert au billet d’avis et après à la citation la somme de cinq francs à CHARROL, ou même encore afin d’éviter des frais de prendre deux experts amiablement choisis par eux et passer à leur décision ;

Attendu que CHARROL n’a rien voulu entendre et a demandé la nomination par nous d’un expert avec prestation de serment ;

Attendu que l’expert après avoir prêté serment entre nos mains s’est rendu sur les lieux litigieux et a évalué les dommages à la somme de un franc, selon le rapport que nous avons entre les mains ;

Attendu que les dépens doivent être répartis dans une juste mesure ;

Attendu que CHARROL en ne voulant accepter aucune conciliation, a occasionné des frais inutiles et dont il doit seul supporter les conséquences.

Par ces motifs, jugeant contradictoirement en premier ressort déclarons l’offre de la demoiselle PASCAL suffisante, disons que CHARROL a eu tort de ne pas l’accepter. En conséquence condamnons la défenderesse à payer au demandeur la somme de cinq francs dans la huitaine à partir de ce jour, la condamnons en outre aux frais du billet d’avertissement.

Condamnons le demandeur au restant des dépens liquidés à la somme de quarante francs soixante dix centimes lesquels comprennent :

1° Citation ; 2° Jugement de nomination de l’expert ; 3° Frais de prestation de serment de l’Expert ; 4° Rapport et vacations de l’Expert ; Disons encore que les frais du présent jugement seront aussi supportés par CHARROL.

Ainsi jugé et prononcé les jours mois et an que dessus et avons signé avec le greffier.

Ont signé à la minute, GAUTHIER Juge de Paix et REYNAUD greffier.

Enregistré à Séderon le vingt6sept septembre 1906 f° 64. C 23

Reçu Un franc vingt-cinq centimes décimes compris

Signé [Roux Lacroix] [1]

Annexe – Rapport

L’an mil neuf cent six le trente-un août

Nous soussigné BERNARD Félix garde champêtre de la commune d’Izon résident [2] à Eygalayes nommé expert par la Justice de paix du canton de Séderon (Drôme), par jugement en date du dix-huit août, pour les sieurs CHARROL Théodore propriétaire à Izon, demeurant à Eygalayes et PASCAL Adélaïde propriétaire demeurant à Izon ; assermenté par devant Monsieur le Juge de Paix, le vingt-cinq du même mois à l’effet de procéder à une estimation de dommage que le troupeau de PASCAL aurait causé dans la propriété appartenant à CHARROL.

Nous nous sommes transporté sur les lieux accompagné des parties intéressées, après avoir parcouru toute la superficie, qui est d’environ un hectare où ledit troupeau avait pâturé nous avons constaté ce qui suit.

Le terrain en question est de nature lande, en partie rocheux où il n’y a pour toute végétation que des buis, des genêts et quelques plantes de lavande ne donnant qu’une faible production. Il est presque entièrement dépourvu d’herbe. Il n’y a pas lieu de constater un dépérissement du sol par le trépignement des moutons.

Ayant ainsi examiné les choses avec le plus d’exactitude possible nous considérons que le dommage causé est presque insignifiant, nous l’estimons à la somme de un franc.

Nous ajoutons encore que cet endroit n’est pas d’usage respecté par les autres troupeaux, ce que nous avons fait remarquer au sieur CHARROL qui en a convenu en notre présence.

Il nous est dû trois vacations de six francs, savoir : La première frais de déplacement pour la prestation de serment, la deuxième transport sur les lieux, et la troisième rédaction du rapport et aller le déposer chez Monsieur le Juge de Paix. De tout quoi, nous avons rédigé le présent rapport, que nous avons clos et signé à Eygalayes, le premier septembre mil neuf cent six :

Signé BERNARD.

Enregistré à Séderon le quatorze septembre 1906 f° 86 C 484

Reçu trois francs soixante-quinze centimes, décimes compris.

Signé [Roux Lacroix] [3]

Coût
Timbre 0,80 f Pour expédition conforme délivrée au demandeur
par le greffier soussigné :
Au Greffe à Séderon le douze octobre mil neuf cent six
Reynaud greffier.
Enregistrement 1,25 f
Répertoire 0,25 f
Expédition 2,40 f
Total 4,70 f