Bandeau
L’Essaillon
« Entre la Tourre et lou Crapoun,
I a moun païs, qu’ei Sederoun »
Alfred Bonnefoy-Debaïs

Etudier, préserver et faire connaître le Patrimoine Historique, Naturel et Culturel de Séderon et de sa Région

Lou Trepoun 09
Le principe de continuité de la Monarchie française
Pierre VARLET
Article mis en ligne le 16 septembre 2013
dernière modification le 13 décembre 2014

par VARLET Pierre

Dans les souvenirs séderonnais et familiaux que rapporte pour notre plus grand plaisir René Delhomme dans le septième numéro du bulletin de l’Essaillon « Lou Trepoun » notre attention est attirée sur la vente, en 1834, d’une maison de la grand’rue. Par enchaînement documentaire l’auteur évoque une ordonnance « royale » de juin 1813, donc parue sous l’Empire. Avec raison Monsieur Delhomme pense que l’enregistrement de l’acte - une attribution - d’un office d’huissier, a été réalisé avec retard lors de la Restauration.

On le sait, malgré la Révolution française de 1789, les Directoires, le Consulat, l’Empire, Louis XVIII, après la Charte de 1814, dans son essai d’établissement d’une monarchie constitutionnelle, faisait dater de la dix-neuvième année de son règne ses édits et la correspondance de la chancellerie. D’où provenait cette règle de la transmission du droit, ou dévolution, de la couronne de France ?

Nous trouvons de quoi satisfaire notre curiosité dans la récente « Histoire des institutions, de l’époque franque à la révolution » de Jean-Louis Harouel, Jean Barbey, Eric Bournazel et Jaqueline Thibaut-Payen, que dans sa collection du Droit politique et théorique viennent d’éditer les Presses Universitaires de France.

Lors du traité de Troyes signé en 1420 entre Charles VI le Bien-Aimé, devenu fou, et Henri V d’Angleterre, son vainqueur d’Azincourt, le dauphin des lys de la succession normale au trône de France fut repoussé et le souverain anglais déclaré fils adoptif du roi de France afin de pouvoir lui succéder. Avertis à temps et avant l’accord du processus déjà engagé, des juristes du royaume de France travaillèrent rapidement à former des lois en s’appuyant sur les coutumes établies et en vigueur. Ils contribuèrent à sauver les principes de succession. On peut distinguer deux périodes dans cette opération.

En vertu du droit du sang, l’héritier est le dauphin, nom que porte le fils aîné du roi de France depuis 1349 (date du transport de la province du Dauphiné d’Humbert II à la Couronne), ou, à défaut, tout collatéral mâle selon la proximité de degré parental. C’est là le principe d’indisponibilité qui préserve l’assise même de la monarchie. Depuis les premières règles, mises en place sous les premiers Capétiens, l’élaboration lente d’un statut constitutionnel renforçait, pour la Couronne, une réalité de droit public en la plaçant hors de portée de toute volonté individuelle, y compris celle du prince lui-même. Il devint impossible de procéder aux successions royales selon le mécanisme des successions privées que les volontés testamentaires ou les dispositions prises par les héritiers peuvent modifier.

A ce principe d’indisponibilité s’ajoute le principe de continuité qui lui est liée bien qu’il le précède dans le temps, le premier exemple datant de 1270. Le fils de Saint-Louis, Philippe III le Hardi, comble le vide juridique entre la mort d’un souverain et le sacre de son successeur en datant ses actes à partir du trépas de son prédécesseur.

Successivement l’ordonnance de 1374, confirmée en 1393, les édits de 1403 et 1407, rendus par Charles V le Sage et Charles VI, encore lui, abaisseront la majorité du dauphin à quatorze ans et consacreront l’instantanéité de la succession royale. Le roi se perpétue sans discontinuité dans ses successeurs. Le rite oral exprimé à partir des funérailles de Charles VIII l’Affable le proclame « Le roi est est mort, vive le roi ». Ces entreprises auront comme effet juridique de frapper de caducité les régences et d’obliger les rois à exécuter les actes passés par leurs prédécesseurs.

Cependant cette idée ne pénètre pas dans la pensée populaire pour laquelle le sacre reste la constitution de l’état royal. Les auteurs de l’ouvrage que nous citons en référence prennent pour le démontrer l’exemple de Jeanne d’Arc « appelant Charles VII, roi depuis 1422, dauphin (et gentil dauphin) jusqu’à son sacre en 1429 ».

Monsieur Delhomme dans le renvoi de bas de page qu’il ajoute à son texte, au paragraphe signalé, fait justement remarquer que Louis XVIII, frère de Louis XVI, annonce dans la Charte son intention « de renouer la chaîne des temps ». Avec l’approbation de notre vice-président, en nous armant d’une documentation autorisée, nous avons présenté succinctement aux membres de notre société les origines de ces dispositions de continuité, du droit monarchique en France.

Pierre VARLET
membre de l’Association
Responsable des Archives locales
du Buis-les-Baronnies