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L’Essaillon
« Entre la Tourre et lou Crapoun,
I a moun païs, qu’ei Sederoun »
Alfred Bonnefoy-Debaïs

Etudier, préserver et faire connaître le Patrimoine Historique, Naturel et Culturel de Séderon et de sa Région

Lou Trepoun 19
Délibération du 30 août 1618 commune de Séderon
Registre ancien de la communauté de Séderon
Article mis en ligne le 27 septembre 2013
dernière modification le 13 décembre 2014

par RISPAL Hélène
Transcription, par Hélène Rispal, de la délibération du 30 août 1618, d’après le registre ancien de la commune de Séderon (1611 – 1642).

Il s’agit du texte tel qu’il a été écrit par le greffier Ricou. Les tournures de phrases et l’orthographe d’époque sont respectées. Des majuscules ont par contre été mises pour les noms et prénoms qui n’en avaient pas.

Déllibération du conseil de la communauté de séderon touchant la tempeste interieure
de se mettre en dévotion,
du curé du Me descolle et autres affaires

L’an mil six centz dix huict et le trentieme aoust au lieu de sedaron au dessoulz la maison de Jehan Robaud du mandement de mre Jehan Bonnefoy bailhe a la requete des consulz modernes dudit lieu a este assemblé le conseil general des particuliers et habitans de ladite communauté à la manière acoustumée auquel sont este presentz Mre(messire) Anthoine Ricou et Anthoine Granchan consulz, Mre Anthoine Reynaud, Jehan Robaud, Pierre Robaud, Pierre Ricou, Guilhem Dumont, Pierre Chastel, Gaspard Bonnefoy, Mre Guilhem Ricou, Loys Dumont, Pierre Dumont, cappitaine Jehan Codur, mre Thomas Guilhemin, Pierre Bontoux, Nicolas Thomé, Peyre Bonnafé, Bertrand Chauvet, Estève Panssin, Estève Laurent, Ellie Robaud Michel Gabollet, Guilhem Bonnefé, Honnore Germain, Pierre Camerle, Jehan Guilhemin, Jaque Ollet. Tous particuliers et habitans de ladite communauté assemblés par devant ledit bailhe auquel conseil a este proposé.

Tant par lesditz consulz que autres habitans dudit lieu que par la tempeste qu’il est survenu ces jours passés, ayant esté péry presque la moitié des fruitz desditz habitans, dailheurs que par linjure du temps on na peult rettirer a couvert le peu de reste de lesditz fruictz quy sont encores aux champs a cause des pluyes et innondation deaux quy regnent quy semble que dieu soit prouche a yre a cause des peches du peuple – et que peut appaiser le courroux de dieu serait a propos et tres necessere de se mestre en prières extraordinaires, fer de jeusnes et ausmones et autres oeuvres pies et charitables et a ces fins que chacun fast admoneste et a cesser de leurs ouvrures manuelles pour vasquer au suditz exercisses de piété.

Item a este propozé que attendu l’inconstance de mre Bazet curé quy ne cesse de voyager quictant le peuple mourant sans adcistance de luy estant souvent contrainctz de mander appeler de prebtre ailheurs pour fer de baptesme bref vue quil ne sacquite aucunement de son debvoir au grand escandale du peuple, quil seroit a propos de mander au sieur prieur de ce lieu de lobster de ladite cure et leur en prouvoir dung aultre et a son reffus de se rettirer par devers levesque.

Item a este propose que messire Clauzon ne sacquite nullement de son debvoir a la charge de regent et que sil ne feuct autrement a este propozé de le congedier.

Surquoi a este delliberer quil sera faict ung jeusne par trois jours commancé ce jourd hui au pin et a leau seulz, de sassembler extraordinairement pour fer priere durant lesdits trois jours advant se mectre en aucung travailh manuel chacung sexercera en toute oeuvre de piété et charité mesme envers les povres chacun selon sa faculté et bonne intention a ce que par tel voie dieu soit appaisé et ay pitié du peuple.

Item a este dellibere de fer suivant les propositions touchant lesditz curé et maistre d’escolle.

Item a este dellibere que sy par deffault de thenir ferme les porceaulx il leur arrive mal soit aux vignes aux biens et jardins le coulpable ne sera tenu daucung /......./a ny desditz porceaulx prethendant que ceste artice serve pour le domage que arriveroit pour les escappades dentre les mains des porchiers.

Et ainsin a este dellibere et ont signé les saichans escripre avec ledit sieur Bailhe et greffier.

Beauchans, Bailhe / A Ricou , consul

Reynaud / Ricou,
Robaud,
Bonnefe / Ricou, greffier
Guilhemin / Bonnefoy,
Dumond.

Photocopie d’un extrait du document afin de mesurer le travail de déchiffrage des textes de cette époque
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